« Section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente.
Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation » (Art. R. 110-2).
« Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons » (Art. R. 431-9).
Recommandation CERTU : "En cas de sens de circulation imposé pour les véhicules motorisés admis dans l'aire piétonne, il convient de permettre aux cyclistes de circuler dans les deux sens de circulation par une signalisation adaptée (panneau sens interdit complété du panon- ceau « sauf + logo vélo »).
Aucun véhicule n'est autorisé à y stationner; l'arrêt reste cependant possible pour les vé- hicules ayant accès à l'aire piétonne."
SOURCE : CERTU : Piétons et cyclistes : quelle cohabitation dans l'espace public ?
Dans l'agglomération, l'hétérogénéité prédomine :
1 - L'esprit de la règle est présent, mais l'affichage n'est pas conforme à l'article 11 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes qui est pourtant explicite :
"L'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit."
La ville Bayonne expose une certaine créativité :
Mais aussi :
2) Malheureusement, on peut se poser d'autres questions, quand :
la section de voie prévue par le Code devient un trottoir,
une place bordée par une rue servant essentiellement de parking...
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