La zone 30 correspond à des espaces publics où l'on cherche à améliorer le confort et la sécurité de l'ensemble des usagers, dont celle des piétons, en limitant la vitesse des véhicules à 30 km/ h. Elle est définie par l'article R110-2 du Code de la route.
Les piétons sont tenus d'utiliser les trottoirs lorsqu'ils existent. Toutefois, la vitesse réduite des véhicules rend compatible la traversée des piétons dans de bonnes conditions de sécurité en tout point de la chaussée. Non seulement en l'absence de passage piétons, les piétons peuvent traverser où ils le souhaitent tout en restant vigilants (article R415-11 du Code de la route), mais surtout
"Dans les zones 30 la matérialisation des passages piéton doit rester exceptionnelle." (article 40 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière)
Leurs cheminements s'en trouvent donc facilités.
La définition réglementaire de la zone 30 généralise le double-sens cyclable. C'est une mesure favorable au piéton : l'expérience montre en effet que les cyclistes font rarement les détours engendrés par la présence de voirie à sens unique, parce que l’itinéraire imposé est plus long et souvent ressenti comme plus dangereux. Ils circulent alors illégalement sur les trottoirs. Le double-sens cyclable permet d'éviter cela.
La définition réglementaire de la zone 30 généralise le double-sens cyclable. C'est une mesure favorable au piéton : l'expérience montre en effet que les cyclistes font rarement les détours engendrés par la présence de voirie à sens unique, parce que l’itinéraire imposé est plus long et souvent ressenti comme plus dangereux. Ils circulent alors illégalement sur les trottoirs. Le double-sens cyclable permet d'éviter cela.
La signalétique présente quelques subtilités
- la sortie de zone est indiqué par le panneau de sortie ou par un panneau d'entrée en aire piétonne ou zone de rencontre ;
- il est possible de marquer l'entrée de zone par la mention « ZONE 30 » sur toute la largeur de la chaussée (arrêté du 23 septembre 2015) ;
- les marques relatives au rappel ou à l’identification des zones 30 sont constituées, en section courante du chiffre « 30 » dilaté et entouré d’une ellipse ;
- dans les zones 30 ou les zones de rencontre, la signalisation des aménagements de sécurité est facultative (ralentisseur...).
Le Code de la route précise que son aménagement doit être cohérent avec la limite de vitesse applicable. Il doit exister un lien entre la limite de vitesse fixée sur la voie et son aménagement : la simple signalisation réglementaire n'est pas en soi suffisante pour assurer la crédibilité et l'efficacité de la zone 30. En d'autres termes, l'aménagement doit être suffisamment explicite pour signifier aux usagers qu'ils circulent dans un espace au fonctionnement spécifique, et ainsi leur faire adopter la vitesse et le comportement approprié.
Et l'AVAP conseille à ceux qui veulent de bons arguments pour discuter avec élus et techniciens la lecture de "Ville à 30" de l'association RUE DE L'AVENIR.
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Le maire doit établir un premier arrêté délimitant la zone en précisant les aménagements à réaliser, puis un deuxième arrêté confirmant que la signalisation est mise en place que les aménagements ont été réalisés de manière à rendre cohérente la zone avec cette limitation de vitesse.
RépondreSupprimerSi le deuxième arrêté n'est ni établi ni même publié, la zone 30 n'a pas de base légale, la
limitation de vitesse affichée peut être violée sans qu'une sanction puisse être prononcée.
Effectivement ! Malheureusement ou plutôt heureusement, nos édiles ignorent tout de cet état de fait. L'AVAP recense actuellement les double-sens cyclables "manquants" dans les sens uniques en zone 30, l'argument permettant d'envisager une réclamation de mise en conformité.
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